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Lyon-Turin : vers les 55 % de contribution européenne

L’intention de l’Union européenne d’augmenter sa contribution jusqu’à 55% pour la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin se concrétise.  

Fin mars 2021, le Comité des représentants permanents (Coreper) de l’Union européenne a donné le feu vert à l’accord récemment conclu entre la Commission, le Parlement et le Conseil de l’UE sur le règlement 2021-2027 du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (Connecting Europe Facility), le programme dédié au financement des infrastructures de transport. Dans cet accord, il est prévu (au point 2 de l’Art. 14) une augmentation jusqu’à 10% financement européen pour les ouvrages transfrontaliers, avec en plus 5% pour ceux qui ont une gestion binationale comme pour le tunnel de base du Mont Cenis.

Cette disposition pourrait devenir opérationnelle après le vote du parlement européen, prévu cet été.

Article 14 : Taux de cofinancement

2.  Pour les travaux dans le secteur des transports, les taux de cofinancement maximum suivants s’appliquent:

a)  pour les travaux relevant des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), le montant du concours financier de l’Union n’excède pas 30 % du coût total éligible. Les taux de cofinancement peuvent être portés à un maximum de 50 % pour des actions relatives aux tronçons transfrontaliers dans les conditions précisées au point c) du présent paragraphe, pour des actions en soutien aux systèmes d’applications télématiques, des actions en soutien aux voies navigables intérieuresl’interopérabilité ferroviaire, des actions en soutien aux nouvelles technologies et à l’innovation, des actions en soutien à l’amélioration de la sécurité des infrastructures, des actions visant à adapter les infrastructures de transport à des fins de contrôle des frontières extérieures de l’Union, conformément à la législation applicable de l’Union. Pour les actions visant les régions ultrapériphériques, les taux de cofinancement n’excèdent pas 70 %;

c)  en ce qui concerne les actions relatives aux liaisons transfrontalières, l’augmentation des taux de cofinancement maximum prévue aux points a) et b) ne peut s’appliquer qu’aux actions présentant un niveau d’intégration élevé sur le plan de la planification et de la mise en œuvre de l’action aux fins du critère d’attribution visé à l’article 13, paragraphe 1, point c), par exemple par l’établissement d’une entreprise unique dédiée au projet, une structure de gouvernance commune, un cadre juridique bilatéral ou un acte d’exécution conformément à l’article 47 du règlement (UE) nº 1315/2013. En outre, le taux de cofinancement applicable aux projets réalisés par des structures de gestion intégrée, y compris des entreprises communes, peut être majoré de 5 %, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point a).

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